1Par petits emballages CE A de plantes fourragères, on entend les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrence d’un poids net de 2 kg à l’exclusion des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs solides éventuellement utilisés.47
1bisPar petits emballages CE B de plantes fourragères, on entend les emballages contenant des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales ou, pour autant qu’il ne s’agisse pas de petits emballages CE A, un mélange de semences, à concurrence d’un poids net de 10 kg à l’exclusion des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs solides éventuellement utilisés.48
2Par petits emballages CE de betteraves, on entend les emballages contenant les semences certifiées suivantes:
- a.
- semences monogermes ou de précision: à concurrence d’un nombre de 100 000 glomérules ou graines, ou à concurrence d’un poids net de 2,5 kg à l’exclusion, notamment, des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs solides;
- b.
- semences autres que des semences monogermes ou de précision: à concurrence d’un poids net de 10 kg à l’exclusion, notamment, des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs solides.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
- Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).