Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères · RS 916.151.1

Art. 2 RS 916.151.1Variétés particulières et semences particulières

Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Définitions

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Dans le cas du maïs, du Sorghum spp. et du tournesol, on entend par:6

a.
variété à pollinisation libre, une variété suffisamment homogène et stable;
b.
lignée inbred, une lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;
c.
hybride simple, une première génération d’un croisement entre deux lignées inbred, défini par l’obtenteur;
d.
hybride double, une première génération d’un croisement entre deux hybrides simples, défini par l’obtenteur;
e.
hybride à trois voies, une première génération d’un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l’obtenteur;
f.
hybride «Top Cross», une première génération d’un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l’obtenteur;
g.
hybride intervariétal, une première génération d’un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l’obtenteur.

2Par variété composante, on entend une lignée destinée à servir uniquement de composant pour un mélange de lignées.

3Par mélange de lignées, on entend un mélange de variétés composantes de la même espèce, défini par l’obtenteur, qui présente un intérêt particulier quant à sa valeur culturale et d’utilisation.

4Par variété du pays, on entend une population de plantes de la même espèce issues d’une sélection naturelle et massale dans le cadre d’une agriculture traditionnelle dans une région déterminée. Les variétés du pays peuvent se composer de plusieurs types de plantes présentant entre eux des différences d’ordre morphologique ou physiologique.7

5Par ancienne variété, on entend une variété qui a été retirée depuis plus de deux ans du catalogue des variétés de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) ou d’un catalogue des variétés étranger.8

6Par écotype de plantes fourragères, on entend une population de plantes de la même espèce issues d’une sélection naturelle dans des conditions écologiques particulières à une région. Les écotypes se composent de plusieurs types de plantes présentant entre eux des différences d’ordre morphologique ou physiologique.9

7Par variété de niche, on entend, à l’exception des variétés génétiquement modifiées, une variété du pays, une ancienne variété, dans le cas des plantes fourragères un écotype, ou toute autre variété qui ne doit pas répondre aux exigences, visées à la section 3, relatives à l’enregistrement dans le catalogue des variétés.10

8et 9 …11

10Par semences monogermes de betteraves, on entend des semences génétiquement monogermes.12

11Par semences de précision de betteraves, on entend des semences destinées aux semoirs de précision et qui, conformément aux indications de l’annexe 4, chap. E, ch. 3, let. b et c, ne donnent qu’une seule plantule.13

12Par association variétale on entend toute association de semences certifiées d’un hybride dépendant d’un pollinisateur spécifié et enregistré dans le catalogue avec des semences certifiées d’un ou de plusieurs pollinisateurs spécifiés, eux aussi enregistrés, combinée mécaniquement dans des proportions fixées.14

13Par hybride dépendant d’un pollinisateur on entend le composant mâle stérile de l’«association variétale» (composant femelle).15

14Par pollinisateur(s) on entend le composant pollinisant de l’«association variétale» (composant mâle).16

15Par variété expérimentale, on entend, à l’exception des variétés génétiquement modifiées, une variété pour laquelle une demande d’enregistrement dans le catalogue des variétés visé à l’art. 13 ou dans un catalogue des variétés d’un État membre de l’Union européenne a été déposée.17

Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  7. Introduits par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999 (RO 2000 513). Abrogés par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
  13. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.