1Par plants de base, on entend les tubercules de pommes de terre:
- a.38
- issus directement de plants de pré-base ou, selon un nombre défini de générations, de plants de base;
- b.
- prévus pour la production de plants certifiés ou d’un nombre connu de générations de plants de base;
- c.
- importés ou produits par un établissement multiplicateur sous la responsabilité de l’obtenteur ou du représentant de la variété selon les règles de la sélection conservatrice applicables à la variété et à l’état sanitaire;
- d.
- répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants de base et leurs classes respectives;
- e.
- produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.
2Il ne peut être produit plus de quatre générations de plants de base à partir de plants de pré-base.39
3Les désignations de classe suivantes s’appliquent aux différentes générations de plants de base:
- a.
- première génération: S
- b.
- deuxième génération: SE1
- c.
- troisième génération: SE2
- d.
- quatrième génération: E.40
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).