Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères · RS 916.151.1

Art. 8 RS 916.151.1Plants de base de pommes de terre

Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Définitions

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Par plants de base, on entend les tubercules de pommes de terre:

a.38
issus directement de plants de pré-base ou, selon un nombre défini de générations, de plants de base;
b.
prévus pour la production de plants certifiés ou d’un nombre connu de générations de plants de base;
c.
importés ou produits par un établissement multiplicateur sous la responsabilité de l’obtenteur ou du représentant de la variété selon les règles de la sélection conservatrice applicables à la variété et à l’état sanitaire;
d.
répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants de base et leurs classes respectives;
e.
produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2Il ne peut être produit plus de quatre générations de plants de base à partir de plants de pré-base.39

3Les désignations de classe suivantes s’appliquent aux différentes générations de plants de base:

a.
première génération: S
b.
deuxième génération: SE1
c.
troisième génération: SE2
d.
quatrième génération: E.40
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

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