Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères · RS 916.151.1

Art. 23 RS 916.151.1Parcelles de multiplication et visite officielle des cultures

Chapitre 1 Dispositions générales Section 4 Production, certification et conditionnement

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les parcelles de multiplication destinées à la production de semences certifiées doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe 3. Pour le reste, les exigences fixées aux art. 4 et 5 de l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC)65 s’appliquent pour ce qui est des seuils et des mesures contre la présence d’organismes réglementés non de quarantaine.66

2Chaque parcelle de multiplication doit être annoncée par l’établissement multiplicateur à l’OFAG dans les délais fixés par ce dernier.

3L’OFAG peut refuser l’inscription d’une parcelle de multiplication à la visite officielle si les indications fournies montrent qu’elle ne remplit pas les conditions requises pour l’admission.

4Les parcelles de multiplication sont visitées par un contrôleur officiel agréé. Le nombre de visites est fixé à l’annexe 3.

5Lorsqu’une parcelle de multiplication ne répond pas aux exigences, le contrôleur effectue, à la demande du producteur, une visite supplémentaire dans un délai approprié, pour autant que les insuffisances constatées lors de la première visite aient été éliminées et que les critères d’appréciation soient encore vérifiables.

6En cas de refus d’une parcelle de multiplication, le producteur peut faire opposition par écrit auprès de l’OFAG dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la notification du refus. L’OFAG est tenu d’effectuer une contre-expertise dans les sept jours ouvrables suivant la réception de l’opposition. Aucune modification ne doit être apportée à l’état de la parcelle de multiplication pendant ce délai.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
  2. RS 916.201
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

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