1Les demandes d’agrément des personnes effectuant les tâches décrites aux art. 23, 24, 27, 27a, 39 et 42 sont adressées à l’OFAG. Celui-ci délivre l’agrément.75
2Sont agréées les personnes qui ont des connaissances professionnelles de base dans le secteur des semences et des plants et qui ont suivi un cours de formation de l’OFAG.
3Les personnes agréées sont tenues de suivre les cours de perfectionnement donnés par l’OFAG et, dans l’exercice de leur fonction, les instructions de ce dernier.
4Les personnes effectuant les tâches visées à l’art. 23 ne doivent pas être intéressées financièrement au résultat des contrôles.76
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
- Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).