1Les semences et les plants sont emballés par une personne agréée sous la responsabilité d’un établissement multiplicateur ou d’un établissement conditionneur agréés.
2Les emballages sont fermés par une personne agréée sous la responsabilité d’un établissement multiplicateur ou d’un établissement conditionneur agréés.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).