Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères · RS 916.151.1

Art. 29 RS 916.151.1Variétés de niche

Chapitre 1 Dispositions générales Section 5 Mise en circulation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avec l’autorisation de l’OFAG, les semences d’une variété de niche peuvent être mises en circulation sans que la variété soit enregistrée dans le catalogue et que ces semences soient certifiées (s.l.), si elles sont mises en circulation munies d’une étiquette non officielle, d’une couleur différente de celles qui sont mentionnées à l’art. 28 et portant la mention «Variété de niche autorisée, semences non certifiées».

2L’OFAG peut faire dépendre l’autorisation de preuves nécessaires en vue de la protection de l’être humain, de l’animal et de l’environnement et fixer des charges à cet effet.

3Il peut déterminer la quantité maximale de semences mises en circulation par variété de niche. Il détermine si un échantillon de référence doit être fourni.

4L’autorisation peut être révoquée lorsque la variété présente des effets secondaires inacceptables pour l’être humain, l’animal ou l’environnement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

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