1…111
2Les établissements multiplicateurs sont tenus:
- a.
- de déclarer à l’OFAG les lots de semences retenus pour la multiplication et de lui fournir un échantillon représentatif pour les contrôles culturaux;
- b.
- de déclarer à l’OFAG les semences de multiplication distribuées aux producteurs agréés;
- c.
- de mettre à la disposition de l’OFAG la comptabilité de la quantité de semences certifiées (s.l.) réceptionnées, conditionnées et mises en circulation et du nombre d’étiquettes officielles utilisées.
3Un établissement multiplicateur peut exploiter une ou plusieurs centrales de triage agréées par l’OFAG. Chaque centrale de triage doit satisfaire aux conditions fixées à l’art. 22, al. 1, let. a et b.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 8 mars 2002, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1489).