1En dérogation aux art. 20 à 24, l’OFAG admet un lot de semences comme semences commerciales si:
- a.
- il est produit sous la responsabilité d’un établissement multiplicateur agréé;
- b.
- il remplit, sur la base de l’examen d’un échantillon officiel, les conditions fixées à l’annexe 4 pour les semences commerciales;
- c.
- les semences possèdent l’identité de l’espèce.
2Les échantillons officiels sont prélevés et envoyés par une personne agréée au laboratoire de l’OFAG, sitôt le triage d’un lot terminé. L’établissement multiplicateur conserve pendant au moins une année un double de chaque échantillon officiel. Le poids des lots et des échantillons est fixé à l’annexe 4.
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Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).