Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères · RS 916.151.1

Art. 16 RS 916.151.1Demande d’enregistrement

Chapitre 1 Dispositions générales Section 3 Enregistrement dans le catalogue des variétés

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les demandes d’enregistrement dans le catalogue des variétés sont présentées par l’obtenteur ou par son représentant à l’OFAG dans les délais fixés et publiés par ce dernier. Les demandeurs n’ayant pas de siège en Suisse doivent avoir un représentant établi en Suisse.

2Le demandeur doit:

a.
fournir un dossier d’inscription constitué sur la base des formulaires ad hoc délivré par l’OFAG; ce dossier contient en particulier des indications sur la valeur culturale et d’utilisation et une description de la variété permettant de la distinguer des autres variétés connues;
b.
annoncer à l’OFAG, selon les instructions de ce dernier, si la variété doit faire l’objet d’un examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité;
c.
fournir les semences ou les plants nécessaires à l’examen de la variété;
d.
respecter les délais fixés pour l’envoi des demandes d’enregistrement;
e.54
proposer une dénomination variétale appropriée, conformément à l’art. 5, al. 1, let. d, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences.

3L’OFAG peut refuser une demande d’enregistrement si les indications du dossier montrent que la variété ne remplit manifestement pas les exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

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