Ordonnance sur le matériel forestier de reproduction · RS 921.552.1

Art. 11 RS 921.552.1Contrôle des marchandises dans les sécheries

Section 4 Gestion

En vigueur au 1er août 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les sécheries publiques et privées doivent tenir, séparément selon les critères mentionnés à l’art. 10, al. 1, un contrôle des marchandises qui renseigne en tout temps sur:

a.
les quantités de semences produites dans l’exploitation ou achetées;
b.
les quantités de semences vendues;
c.
les quantités de semences utilisées dans l’exploitation;
d.
les stocks de semences.

2Tous les documents portant des inscriptions selon l’al. 1 doivent être conservés durant cinq ans après la vente.

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