1Les sécheries publiques et privées doivent tenir, séparément selon les critères mentionnés à l’art. 10, al. 1, un contrôle des marchandises qui renseigne en tout temps sur:
- a.
- les quantités de semences produites dans l’exploitation ou achetées;
- b.
- les quantités de semences vendues;
- c.
- les quantités de semences utilisées dans l’exploitation;
- d.
- les stocks de semences.
2Tous les documents portant des inscriptions selon l’al. 1 doivent être conservés durant cinq ans après la vente.