1Le matériel forestier de reproduction sera caractérisé par les indications suivantes dans les offres, sur la marchandise et dans les factures:
- a.
- les critères selon l’art. 10, al. 1;
- b.
- le nom botanique du matériel de reproduction;
- c.
- la désignation du fournisseur responsable;
- d.
- la quantité;
- e.
- pour les semences de vergers à graines et pour les plants produits à partir de ces semences: la mention «matériel de reproduction d’un verger à graines».
2Pour les semences destinées à l’exportation, les indications supplémentaires suivantes sont nécessaires:
- a.
- le nombre de germes vivants par kilogramme de semences;
- b.
- la pureté;
- c.
- la faculté germinative des graines pures;
- d.
- le poids de mille graines du lot de semences;
- e.
- le cas échéant, la mention de la conservation des semences en chambre froide.
3Les marchandises ou les emballages seront pourvus d’étiquettes correspondantes ou accompagnés d’un document du fournisseur. Pour les marchandises destinées à l’exportation, l’étiquette sera de couleur verte pour le matériel de reproduction sélectionné, de couleur bleue pour le matériel de reproduction contrôlé et de couleur jaune pour le matériel de reproduction identifié.
4Des emballages fermés, avec un système de fermeture inutilisable après l’ouverture, doivent être utilisés pour les semences.