1Les pépinières forestières doivent tenir, séparément selon les critères mentionnés à l’art. 10, al. 1, un contrôle des marchandises qui renseigne en tout temps sur:
- a.
- l’entrée et l’utilisation des semences;
- b.
- les stocks de semences;
- c.
- pour toute semence utilisée ainsi que pour les sauvageons repiqués ou les brins de semence achetés, il sera établi une fiche de provenance où seront inscrites la provenance et, le cas échéant, d’autres indications sur le peuplement semencier et les porte-graines ainsi que la date de la récolte; un mode de contrôle équivalent est possible en lieu et place de la fiche de provenance;
- d.
- pour la pépinière ou pour chaque partie de la pépinière, il sera dressé un plan de situation à grande échelle avec répartition des semis et plants repiqués en compartiments et en planches, sur lequel sera inscrite chaque année l’affectation des compartiments et des planches (essence, provenance, quantité de semence ou nombre de plants, âge des plants); un mode de contrôle équivalent est possible en lieu et place du plan de situation.
2Tous les documents où figurent des indications sur les pépinières forestières et sur la provenance des semences seront conservés pendant cinq ans après la vente.