Ordonnance du DETEC sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance · RS 923.31

Art. 30 RS 923.31Surveillance de la pêche

Chapitre 4 Exécution de l’ordonnance

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes en train de pêcher depuis une embarcation ou depuis la rive du lac de Constance avec des engins sont tenues, à la demande des gardes-pêche:

a.
de décliner leur identité;
b.
de produire, pour contrôle, leur permis de pêche;
c.
de présenter les engins de pêche utilisés, les poissons capturés et les engins de pêche à bord des bateaux, ainsi que les viviers.

2Les conducteurs de bateaux qui servent ou ont servi à pêcher sont tenus d’arrêter leur embarcation lorsque les gardes-pêche responsables le leur ordonnent.

3Les engins de pêche marqués de façon insuffisante ou inexacte et les engins non autorisés ou utilisés en violation des prescriptions ou dont le transport est prohibé, les autres moyens de capture et les poissons pêchés avec eux doivent être immédiatement confisqués par les gardes-pêche. Il faudra ensuite estimer la valeur des poissons pêchés avec ces engins. Les engins qui se composent de plusieurs parties sont considérés comme un seul engin. Cette mesure s’applique également aux pêcheurs étrangers. Dans ce cas, les objets confisqués ainsi que les poissons capturés devront être immédiatement remis au garde-pêche du pays dont le pêcheur est ressortissant.

4Les propriétaires de poissonneries et d’entreprises de restauration ont l’obligation d’autoriser l’autorité de surveillance de la pêche à contrôler les poissons capturés, de donner des renseignements sur l’origine des poissons et de produire les attestations correspondantes.

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