1Les mesures de capacité de service doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
2L’exigence prévoyant que les mesures de capacité de service doivent porter des informations concernant leur exactitude conformément à l’annexe 1, ch. 9.1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, n’est pas applicable.