1La conformité des mesures de capacité de service avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 5 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:
- a.3
- déclaration de conformité sur la base d’un contrôle interne de la fabrication et de contrôles supervisés de l’instrument à des intervalles aléatoires (module A2);
- b.
- déclaration de conformité sur la base d’une vérification du produit (module F1);
- c.
- déclaration de conformité sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D1);
- d.
- déclaration de conformité sur la base d’une assurance de la qualité de l’inspection et de l’essai du produit fini (module E1);
- e.
- examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D);
- f.
- examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité au type sur la base d’une assurance de la qualité de l’inspection et de l’essai du produit fini (module E);
- g.
- déclaration de conformité sur la base d’une assurance complète de la qualité (module H).
2Si la procédure choisie prévoit qu’une copie de la déclaration de conformité est suffisante pour des lots et des ensembles, la présente disposition s’applique aux mesures de capacité de service.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 245).