Ordonnance sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois · RS 944.021

Art. 2 RS 944.021Obligation de déclarer l’espèce du bois

Section 2 Obligation de déclarer

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne qui remet du bois ou des produits en bois aux consommateurs doit:

a.
indiquer le nom commercial du bois, et
b.
fournir les indications permettant aux consommateurs de retrouver le nom scientifique du bois.

2Après avoir consulté le DETEC, le DEFR fixe la nomenclature de référence des noms commerciaux et des noms scientifiques à utiliser.

3Si le bois ne peut être rattaché à une espèce de bois donnée ou que l’espèce du bois ne peut être déterminée avec certitude, il est possible d’indiquer plusieurs espèces de bois ou le genre du bois.

4Pour les dérivés du bois à base de particules ou de fibres de bois, l’indication «bois mélangé» est admise.

5Pour les produits constitués de plus de trois composants d’espèces de bois différentes, il faut au moins indiquer les trois espèces de bois ayant la plus grande part en masse dans le produit. L’espèce du bois d’un placage doit être indiquée lorsque celui-ci recouvre la surface d’un produit soumis à déclaration.

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