Ordonnance sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois · RS 944.021

Art. 4 RS 944.021Emplacement et langue de la déclaration

Section 2 Obligation de déclarer

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’espèce et la provenance du bois doivent être indiquées par affichage sur le produit lui-même, à proximité immédiate ou sur son emballage.

2Lorsque l’affichage sur le produit lui-même, à proximité immédiate ou sur son emballage ne convient pas pour des raisons d’ordre technique, l’espèce et la provenance du bois peuvent être indiquées sous une autre forme, à condition que les indications soient faciles à consulter et aisément lisibles (écriteaux sur le rayonnage, mise à disposition de catalogues).

3Une personne qui remet des produits fabriqués à l’unité ou en petite série de 50 pièces au plus peut informer les consommateurs de l’espèce et de la provenance du bois au moyen d’un document commercial accompagnant l’offre. Dans ce document commercial sont indiqués, pour chaque espèce de bois, les pays de provenance sur la base des achats de l’année précédente.

4L’espèce et la provenance du bois doivent être indiquées dans une des langues officielles de la Confédération.

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