Loi fédérale sur les voyages à forfait · RS 944.3

Art. 4 RS 944.3Avant la conclusion du contrat

Section 3 Information du consommateur

En vigueur au 20 août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organisateur ou le détaillant doit communiquer par écrit au consommateur toutes les clauses du contrat avant sa conclusion.

2Les clauses du contrat peuvent être transmises au consommateur sous une autre forme appropriée; dans ce cas, elles doivent lui être confirmées, avant la conclusion du contrat, par une copie écrite. La confirmation écrite n’est pas exigée lorsqu’elle empêcherait la conclusion d’une réservation ou d’un contrat.

3Pour autant que cela soit important pour le voyage à forfait, l’organisateur ou le détaillant doit fournir au consommateur, par écrit ou sous toute autre forme appropriée, avant la conclusion du contrat, des informations d’ordre général concernant:

a.
les conditions applicables aux ressortissants des Etats de la CE et de l’AELE en matière de passeports et de visas, notamment quant aux délais pour leur obtention;
b.
les informations relatives aux formalités sanitaires requises pour le voyage et le séjour.

4Les ressortissants d’autres Etats ont droit aux informations prévues au 3e alinéa, lettre a, s’ils les exigent sans retard.

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