1Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues à l’art. 1.
2Le SEM8 surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 3.
3Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières9.
4Sur instructions du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé des biens de luxe.
Historique et notes (2)
- La désignation de l’unité administrative a été adapteée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).