RS 946.231.10 · Économie - Coopération technique

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes en rapport avec l'attentat contre Rafik Hariri

Ordonnance du 21 décembre 2005 instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes en rapport avec l'attentat contre Rafik Hariri

En vigueur au 15 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
8
Version en vigueur depuis
15 mars 2024
Adoption
21 décembre 2005

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1,
en exécution des résolutions 1636 (2005) et 2664 (2022)2 du Conseil de sécurité des Nations Unies,3

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 946.231
  2. Les textes des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies peuvent être consultés à l’adresse suivante: www.un.org/securitycouncil/fr > Sanctions > Comité des sanctions > Résolutions.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).

Section 1 Mesures de coercition

Art. 1 Gel des avoirs et des ressources économiques

1Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe sont gelés.

2Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

3L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

a.
l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b.
des organisations internationales;
c.
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d.
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e.
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f.
tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.4

4Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, après consultation des offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin de sauvegarder les intérêts de la Suisse ou de prévenir des cas de rigueur.5

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  2. Introduit par le ch. I 3 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.6
avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
b.
gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
c.
ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
d.
gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.
Historique et notes (1)
  1. Erratum du 25 août 2020 (RO 2020 3607).

Art. 3 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées à l’annexe.

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies ou afin de sauvegarder les intérêts de la Suisse.7

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).

Section 2 Exécution et dispositions pénales

Art. 4 Contrôle et exécution

1Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues à l’art. 1.

2Le SEM8 surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 3.

3Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières9.

4Sur instructions du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé des biens de luxe.

Historique et notes (2)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adapteée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

Art. 5 Déclaration obligatoire

1Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel selon l’art. 1, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.10

2Sur la déclaration doivent figurer le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 15 mars 2024, ne concerne que le texte italien (RO 2024 107).

Art. 6 Dispositions pénales

1Quiconque viole les dispositions des art. 1 ou 3 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.

2Quiconque viole les dispositions de l’art. 5 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.

3Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Section 3 Reprise automatique de listes et entrée en vigueur

Art. 6a Reprise automatique des listes des personnes physiques ou morales visées par les sanctions

Les listes relatives à des personnes physiques ou morales que le Conseil de sécurité des Nations Unies ou son comité compétent a établies ou actualisées (annexe) sont reprises automatiquement. Les inscriptions figurant en annexe ne sont publiées ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 19 déc. 2012 modifiant la publication des annexes aux O relatives aux embargos (RO 2013 255). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 4 mars 2016 sur la reprise automatique des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en vigueur depuis le 4 mars 2016 (RO 2016 671).

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 10 janvier 2006.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 19 déc. 2012 modifiant la publication des annexes aux O relatives aux embargos, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 255).
Annexe14

(art. 1, al. 1, 3, al. 1, et 6a)

Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et personnes morales visées par les sanctions financières

Remarque

1. La présente annexe correspond aux listes des personnes physiques ou morales désignées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par son comité compétent15.

2. En règle générale, les listes sont saisies par le SECO dans la banque de données SESAM (SECO Sanctions Management) le jour ouvré qui suit leur communication par les Nations Unies16.

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 4 mars 2016 sur la reprise automatique des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en vigueur depuis le 4 mars 2016 (RO 2016 671).

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