Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République démocratique du Congo · RS 946.231.12

Art. 2 RS 946.231.12Gel des avoirs et des ressources économiques

Section 1 Mesures de coercition

En vigueur au 13 janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités citées aux annexes 1 et 2 sont gelés.7

2Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

3L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

a.
l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b.
des organisations internationales;
c.
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d.
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e.
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f.
tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.8

4Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin:

a.
d’éviter les cas de rigueur;
b.
d’honorer des contrats existants;
c.
d’honorer des créances en application d’une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale;
d.
de répondre à des besoins humanitaires, ou
e.
de sauvegarder les intérêts de la Suisse.9

5Il accorde les dérogations prévues à l’al. 4 après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances et, le cas échéant, après notification au comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies et en conformité avec les décisions dudit comité et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.10

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vigueur depuis le 21 fév. 2018 (RO 2018 863).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  3. Introduit par le ch. I 4 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  4. Introduit par le ch. I 4 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).

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