Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République démocratique du Congo · RS 946.231.12

Art. 4 RS 946.231.12Interdiction d’entrée et de transit par la Suisse

Section 1 Mesures de coercition

En vigueur au 13 janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées aux annexes 1 et 2.

2Le Secrétariat d’État aux migrations peut, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies13, accorder des dérogations pour des personnes physiques visées à l’annexe 1.

3Il peut, pour des personnes physiques visées à l’annexe 2, accorder des exceptions:

a.
s’il existe des motifs humanitaires avérés;
b.
si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant la République démocratique du Congo, ou
c.
si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vigueur depuis le 21 fév. 2018 (RO 2018 863).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I 4 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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