1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées aux annexes 1 et 2.
2Le Secrétariat d’État aux migrations peut, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies13, accorder des dérogations pour des personnes physiques visées à l’annexe 1.
3Il peut, pour des personnes physiques visées à l’annexe 2, accorder des exceptions:
- a.
- s’il existe des motifs humanitaires avérés;
- b.
- si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant la République démocratique du Congo, ou
- c.
- si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vigueur depuis le 21 fév. 2018 (RO 2018 863).
- Nouvelle expression selon le ch. I 4 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.