1Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 1 et 2. Conformément à la résolution 1807 (2008), il notifie préalablement au Comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies la fourniture de biens et services prévue à l’art 1, al. 3, let. b et c.14
2Le Secrétariat d’État aux migrations15 surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 4.
3Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.
4Sur instructions du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé des biens de luxe.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 15 juil. 2008 (RO 2008 3185).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.