Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République centrafricaine · RS 946.231.123.6

Art. 4 RS 946.231.123.6Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

Section 1 Mesures de coercition

En vigueur au 15 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées dans l’annexe.

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)15 peut accorder des dérogations, si l’entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire, ou en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2014 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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