RS 946.231.123.6 · Économie - Coopération technique

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République centrafricaine

Ordonnance du 14 mars 2014 instituant des mesures à l'encontre de la République centrafricaine

En vigueur au 15 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
9
Version en vigueur depuis
15 mars 2024
Adoption
14 mars 2014

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1,
en exécution des résolutions 2127 (2013), 2134 (2014), 2196 (2015), 2262 (2016), 2339 (2017), 2399 (2018) et 2664 (2022)2 du Conseil de sécurité des Nations Unies,3

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 946.231
  2. Les textes des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies peuvent être consultés à l’adresse suivante: www.un.org/securitycouncil/fr > Sanctions > Comité des sanctions > Résolutions.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).

Section 1 Mesures de coercition

Art. 1 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et du matériel connexe

1La vente, la fourniture, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination de la République centrafricaine ou à des fins d’utilisation en République centrafricaine sont interdits.

2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, la formation technique et la mise à disposition de mercenaires armés, et l’octroi de moyens financiers liés à la vente, à la fourniture, à l’exportation, au transit, à la fabrication ou à l’utilisation des biens cités à l’al. 1 ou en relation avec des activités militaires en République centrafricaine sont interdits.

3Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, à l’exportation ou au transit:

a.
de biens exclusivement destinés au soutien des organisations suivantes ou à l’usage de celles-ci:
1.
la Mission de l’Organisation des Nations Unies (MINUSCA),
2.
les forces françaises qui soutiennent la MINUSCA,
3.
les missions de formation de l’Union européenne en République centrafricaine,
4.4
les forces d’autres États membres des Nations Unies, pour autant que l’assistance prévue à l’al. 4, let. a, ait été préalablement notifiée au comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies;
b.
de vêtements de protection, dont les gilets et casques pare-balles, temporairement exportés en République centrafricaine par le personnel des Nations Unies ou de la Confédération, les représentants des médias ou les agents humanitaires, pour leur usage personnel.5

4Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et notification préalable au comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies6, autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit:

a.
de matériel non létal et la fourniture d’une assistance, y compris les activités de formation opérationnelle et non opérationnelle dispensée aux forces de sécurité de la République centrafricaine et aux autorités civiles de poursuite pénale, exclusivement destinés à soutenir le processus de réforme du secteur de la sécurité, ou à être utilisés dans le cadre de celui-ci, en collaboration avec la MINUSCA;
b.
d’armes légères et d’autre matériel connexe exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre de patrouilles internationales assurant la sécurité dans l’aire protégée du Trinational de la Sangha afin de lutter contre le braconnage, la contrebande d’ivoire et d’armes et toutes autres activités contraires au droit interne de la République centrafricaine ou au droit international.7

4bisLe SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour:

a.
la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et pour l’assistance et la formation techniques connexes;
b.
la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit de biens d’équipement militaires et d’autre matériel létal connexe destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les autorités civiles de poursuite pénale, et devant être utilisés exclusivement aux fins de la réforme du secteur de la sécurité ou de l’appui à celle-ci;
c.
d’autres ventes ou livraisons de biens d’équipement militaires et d’autre matériel connexe ou la fourniture d’une assistance ou de personnel.8

5Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens9 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre10 sont réservées.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 14 déc. 2018 (RO 2018 4553).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I 5 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 14 déc. 2018 (RO 2018 4553).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 14 déc. 2018 (RO 2018 4553).
  6. RS 946.202
  7. RS 514.51

Art. 2 Gel des avoirs et des ressources économiques

1Sont gelés les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle direct ou indirect:

a.
des personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe;
b.
des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a;
c.
des entreprises et entités appartenant à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a ou se trouvant sous leur contrôle.

2Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

3L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

a.
l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b.
des organisations internationales;
c.
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d.
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e.
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f.
tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.11

4Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin:

a.
de prévenir des cas de rigueur;
b.
d’honorer des contrats existants;
c.
d’honorer des créances en application d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale existante, ou
d.
de sauvegarder les intérêts de la Suisse.12

5Il accorde les dérogations prévues à l’al. 4 après consultation des offices compétents du DFAE et du Département fédéral des finances et en conformité avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.13

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  3. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.14
avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
b.
gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
c.
ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
d.
gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.
Historique et notes (1)
  1. Erratum du 25 août 2020 (RO 2020 3607).

Art. 4 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées dans l’annexe.

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)15 peut accorder des dérogations, si l’entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire, ou en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2014 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 2 Exécution et dispositions pénales

Art. 5 Contrôle et exécution

1Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 1 et 2.

2Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 4.

3Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières16.

4Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

Art. 6 Déclaration obligatoire

1Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 2, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.17

2La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 15 mars 2024, ne concerne que le texte italien (RO 2024 107).

Art. 7 Dispositions pénales

1Quiconque viole les dispositions des art. 1, 2 ou 4 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.

2Quiconque viole les dispositions de l’art. 6 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.

3Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Section 3 Reprise automatique de listes et entrée en vigueur

Art. 8 Reprise automatique des listes des personnes physiques, entreprises et entités visées par les sanctions

Les listes relatives à des personnes physiques, entreprises et entités que le Conseil de sécurité des Nations Unies ou son comité compétent a établies ou actualisées (annexe) sont reprises automatiquement. Les inscriptions figurant en annexe ne sont publiées ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 4 mars 2016 sur la reprise automatique des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en vigueur depuis le 4 mars 2016 (RO 2016 671).
Annexe20

(art. 2, al. 1, let. a, 4, al. 1, et 8)

Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières

Remarque

1. La présente annexe correspond aux listes des personnes physiques, entreprises et entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par son comité compétent21.

2. En règle générale, les listes sont saisies par le SECO dans la banque de données SESAM (SECO Sanctions Management) le jour ouvré qui suit leur communication par les Nations Unies22.

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 4 mars 2016 sur la reprise automatique des listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en vigueur depuis le 4 mars 2016 (RO 2016 671).

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