Art. 1 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et du matériel connexe
1La vente, la fourniture, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination de la République centrafricaine ou à des fins d’utilisation en République centrafricaine sont interdits.
2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, la formation technique et la mise à disposition de mercenaires armés, et l’octroi de moyens financiers liés à la vente, à la fourniture, à l’exportation, au transit, à la fabrication ou à l’utilisation des biens cités à l’al. 1 ou en relation avec des activités militaires en République centrafricaine sont interdits.
3Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, à l’exportation ou au transit:
- a.
- de biens exclusivement destinés au soutien des organisations suivantes ou à l’usage de celles-ci:
- 1.
- la Mission de l’Organisation des Nations Unies (MINUSCA),
- 2.
- les forces françaises qui soutiennent la MINUSCA,
- 3.
- les missions de formation de l’Union européenne en République centrafricaine,
- 4.4
- les forces d’autres États membres des Nations Unies, pour autant que l’assistance prévue à l’al. 4, let. a, ait été préalablement notifiée au comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies;
- b.
- de vêtements de protection, dont les gilets et casques pare-balles, temporairement exportés en République centrafricaine par le personnel des Nations Unies ou de la Confédération, les représentants des médias ou les agents humanitaires, pour leur usage personnel.5
4Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et notification préalable au comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies6, autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit:
- a.
- de matériel non létal et la fourniture d’une assistance, y compris les activités de formation opérationnelle et non opérationnelle dispensée aux forces de sécurité de la République centrafricaine et aux autorités civiles de poursuite pénale, exclusivement destinés à soutenir le processus de réforme du secteur de la sécurité, ou à être utilisés dans le cadre de celui-ci, en collaboration avec la MINUSCA;
- b.
- d’armes légères et d’autre matériel connexe exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre de patrouilles internationales assurant la sécurité dans l’aire protégée du Trinational de la Sangha afin de lutter contre le braconnage, la contrebande d’ivoire et d’armes et toutes autres activités contraires au droit interne de la République centrafricaine ou au droit international.7
4bisLe SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour:
- a.
- la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et pour l’assistance et la formation techniques connexes;
- b.
- la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit de biens d’équipement militaires et d’autre matériel létal connexe destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les autorités civiles de poursuite pénale, et devant être utilisés exclusivement aux fins de la réforme du secteur de la sécurité ou de l’appui à celle-ci;
- c.
- d’autres ventes ou livraisons de biens d’équipement militaires et d’autre matériel connexe ou la fourniture d’une assistance ou de personnel.8
5Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens9 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre10 sont réservées.
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 14 déc. 2018 (RO 2018 4553).
- Nouvelle expression selon le ch. I 5 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 14 déc. 2018 (RO 2018 4553).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 14 déc. 2018 (RO 2018 4553).
- RS 946.202
- RS 514.51