Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran · RS 946.231.143.6

Art. 16 RS 946.231.143.6Gel des avoirs et des ressources économiques

Section 4 Restrictions financières

En vigueur au 18 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les avoirs et les ressources économiques qui appartiennent aux personnes suivantes ou qui sont sous leur contrôle sont gelés:

a.
personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 11 et 12;
b.
personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 13;
c.
personnes physiques visées à l’annexe 14.

2Il est interdit:

a.
de transférer des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 11 et 12 et aux personnes physiques visées à l’annexe 14 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques;
b.
de fournir aux personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 11 et 12 des services spécialisés de paiement utilisés pour échanger des données financières;
c.
de transférer des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 13 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

3Les interdictions prévues à l’al. 2 ne s’appliquent pas lorsque le transfert d’avoirs ou la mise à disposition d’avoirs ou de ressources économiques est nécessaire à la réalisation d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

a.
l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b.
des organisations internationales;
c.
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d.
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies;
e.
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f.
tout autre acteur désigné par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.

4L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au transfert d’avoirs ou à la mise à disposition d’avoirs ou de ressources économiques à des personnes physiques, entreprises ou entités visées aux annexes 12 et 13 ni aux personnes physiques visées à l’annexe 14 lorsqu’ils sont nécessaires à la réalisation d’activités humanitaires par des organismes publics ou des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour réaliser de telles activités.

5Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués suivants:

a.
comptes d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
b.
comptes de paiements dus en vertu de contrats existants;
c.
comptes de paiements dus à des personnes physiques, entreprises ou entités visées aux annexes 12 et 13 ainsi qu’à des personnes physiques visées à l’annexe 14 en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’EEE ou au Royaume-Uni.

6Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, à condition que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.

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