Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran · RS 946.231.143.6

Art. 9 RS 946.231.143.6Interdictions concernant le pétrole brut et les produits pétroliers en provenance d’Iran

Section 2 Restrictions commerciales

En vigueur au 18 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’achat, l’importation ou le transport en Suisse de pétrole brut ou de produits pétroliers visés à l’annexe 8 en provenance d’Iran ou originaires d’Iran sont interdits.

2L’octroi de moyens financiers et d’aides financières, y compris de produits financiers dérivés, d’assurances et de réassurances en rapport avec les activités visées à l’al. 1 est interdit.

3Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a.
à l’achat de carburant de soute:
1.
produit et fourni par un pays tiers autre que l’Iran, destiné à la propulsion des moteurs de navires,
2.
destiné à la propulsion des moteurs d’un navire qui a été contraint de mouiller dans un port iranien ou dans les eaux territoriales iraniennes pour une raison de force majeure;
b.
à l’exécution d’opérations portant sur du pétrole brut et des produits pétroliers qui ont fait l’objet d’un contrat conclu avant le 12 décembre 2025, pour autant que la livraison ou les recettes qui en résultent profitent à une personne morale, une entreprise ou une entité constituée ou enregistrée en vertu du droit suisse ou du droit d’un État membre de l’Espace économique européen (EEE);
c.
au pétrole brut et aux produits pétroliers dans la mesure où ces derniers:
1.
ont été exportés d’Iran avant le 12 décembre 2025, ou
2.
ont été exportés d’Iran conformément à la let. b ou à l’art. 33, al. 3.

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