Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République islamique d'Iran · RS 946.231.143.6

Art. 4 RS 946.231.143.6Interdictions concernant les biens d’équipement et les biens utilisés à des fins de répression interne

Section 2 Restrictions des échanges

En vigueur au 21 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens d’équipement de toute sorte, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipements militaires, de matériels paramilitaires, de même que de leurs accessoires et pièces de rechange, à des personnes ou des entités iraniennes ou à des fins d’utilisation en Iran sont interdits.

2La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens visés susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne ou destinés à un usage en Iran sont interdits. Les biens visés sont mentionnés à l’annexe 3.

3Les services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et la formation technique, l’octroi de moyens financiers, ainsi que les investissements et les coentreprises liés à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, au développement, à la fabrication et à l’utilisation des biens d’équipement et des biens visés à l’annexe 3 sont interdits.

4L’acquisition, l’importation, le transit, le transport et le courtage, à partir de l’Iran, de biens d’équipement et de biens visés à l’annexe 3 sont interdits.

5Les interdictions prévues aux al. 1 à 4 ne sont pas applicables aux véhicules blindés destinés à la protection du personnel diplomatique et consulaire de la Suisse en Iran, ni à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et les casques pare-balles, destinés à l’utilisation privée par le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias ou le personnel humanitaire.

6Le SECO peut, après avoir consulté les offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 4 pour:

a.
du matériel militaire non létal, exclusivement destiné à des fins humanitaires ou de protection, à des programmes des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Suisse pour la mise en place d’institutions ou pour la gestion de crises;
b.
des armes de chasse et de sport, ainsi que leurs munitions, accessoires et pièces de rechange.

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