1La Direction générale est une autorité collégiale. Elle est l’organe exécutif suprême de la BNS. Elle représente la BNS auprès du public et s’acquitte de l’obligation de rendre compte prévue à l’art. 7 LBN.
2En plus des tâches énumérées à l’art. 46, al. 2, LBN, la Direction générale est chargée:
- a.
- de procéder à l’examen préliminaire des affaires à soumettre au Conseil de banque, sous réserve de celles qui, en vertu de l’art. 22, al. 2, let. b à d, ci‑après, sont de la compétence de la Direction générale élargie;
- b.
- d’édicter des directives générales sur la politique monétaire, y compris sur la publication de données importantes de politique monétaire;
- c.
- d’édicter des directives générales sur la politique de placement;
- d.
- d’édicter les conditions générales de la BNS et les conditions générales afférentes aux agences gérées par d’autres banques;
- e.
- de fixer la stratégie pour le placement des actifs;
- f.
- de fixer la valeur nominale des billets de banque à émettre;
- g.
- d’émettre et de rappeler des types et des séries de billets;
- h.
- de conclure des conventions régissant les prestations bancaires fournies à des services fédéraux;
- i.
- de décider d’engager des procès (à l’exception des procédures menées devant les tribunaux du travail et des baux).