1Les membres du Conseil de banque, les membres de la Direction générale et leurs suppléants sont tenus de se récuser lorsque les affaires à traiter:
- a.
- touchent leurs intérêts propres;
- b.
- concernent des personnes ou touchent les intérêts de personnes avec lesquelles ils sont parents ou alliés jusqu’au troisième degré ou liés par mariage ou par une communauté de vie;
- c.
- concernent une personne morale ou une société, ou touchent les intérêts d’une personne morale ou d’une société, dont ils sont administrateurs ou membres de la direction ou sur laquelle ils exercent une influence déterminante en tant qu’actionnaires ou associés;
- d.
- pourraient les concerner pour toute autre raison.
2Si la récusation est contestée, l’organe concerné tranche en l’absence du membre en cause. En cas d’égalité des voix, celle de la personne qui préside la séance compte double.33
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du Conseil de banque du 20 avr. 2022, approuvée par le CF le 4 mai 2022 et en vigueur depuis le 4 mai 2022 (RO 2022 323).