La part du produit de la vente des 1300 tonnes d’or qui revient à la Confédération en vertu de l’art. 99, al. 4, de la Constitution et qui n’est plus nécessaire à la Banque nationale suisse pour mener sa politique monétaire est affectée au Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants.
Loi fédérale sur l'utilisation de la part de la Confédération aux réserves d'or excédentaires de la Banque nationale · RS 951.19