RS 951.19 · Économie - Coopération technique

Loi fédérale sur l'utilisation de la part de la Confédération aux réserves d'or excédentaires de la Banque nationale

Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'utilisation de la part de la Confédération aux réserves d'or excédentaires de la Banque nationale

En vigueur au 1er mars 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
2
Version en vigueur depuis
1er mars 2007
Adoption
16 décembre 2005

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 99, al. 4, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 20 août 20032,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2003 5597

Art. 1 Affectation au Fonds de compensation de l’AVS

La part du produit de la vente des 1300 tonnes d’or qui revient à la Confédération en vertu de l’art. 99, al. 4, de la Constitution et qui n’est plus nécessaire à la Banque nationale suisse pour mener sa politique monétaire est affectée au Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants.

Art. 2 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral publie la présente loi dans la Feuille fédérale si l’initiative populaire «Bénéfices de la Banque nationale pour l’AVS»3 est retirée ou rejetée.

3La loi entre en vigueur, en l’absence de référendum, le premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le premier jour du quatrième mois qui suit son acceptation par le peuple.

Date de l’entrée en vigueur: 1er mars 20074

Historique et notes (2)
  1. L’initiative populaire a été rejetée par le peuple le 24 sept. 2006.
  2. ACF du 27 fév. 2007 (RO 2007 518)

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