Art. 1 Affectation au Fonds de compensation de l’AVS
La part du produit de la vente des 1300 tonnes d’or qui revient à la Confédération en vertu de l’art. 99, al. 4, de la Constitution et qui n’est plus nécessaire à la Banque nationale suisse pour mener sa politique monétaire est affectée au Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants.