Loi fédérale réglant l'observation de la conjoncture · RS 951.95

Art. 1 RS 951.95Principe

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération apprécie de manière suivie l’état et l’évolution de la conjoncture dans le pays et ses régions (observation de la conjoncture).

2Elle recueille les données économiques nécessaires et les exploite.4

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l’annexe à la loi du 9 oct. 1992 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1993 (RS 431.01).

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