Loi fédérale réglant l'observation de la conjoncture · RS 951.95

Art. 2 RS 951.95Recherches sur la conjoncture

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La Confédération peut encourager des recherches sur la conjoncture, notamment en donnant des mandats qui s’y rapportent. Elle veille à ce que les résultats des recherches soient rendus publics.

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