RS 951.95 · Économie - Coopération technique

Loi fédérale réglant l'observation de la conjoncture

Loi fédérale du 20 juin 1980 réglant l'observation de la conjoncture

En vigueur au 1er janvier 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
8
Version en vigueur depuis
1er janvier 2009
Adoption
20 juin 1980

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’article 31quinquies, 1er et 5e alinéas, de la constitution fédérale2;
vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 19793,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l’annexe à la loi du 9 oct. 1992 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1 août 1993 (RS 431.01).
  2. [RS 1 3; RO 1978 485]. Aux dispositions mentionnées correspond actuellement l’art. 100, al. 1 et 2 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
  3. FF 1980 I 285

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Principe

1La Confédération apprécie de manière suivie l’état et l’évolution de la conjoncture dans le pays et ses régions (observation de la conjoncture).

2Elle recueille les données économiques nécessaires et les exploite.4

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l’annexe à la loi du 9 oct. 1992 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1993 (RS 431.01).

Art. 2 Recherches sur la conjoncture

La Confédération peut encourager des recherches sur la conjoncture, notamment en donnant des mandats qui s’y rapportent. Elle veille à ce que les résultats des recherches soient rendus publics.

Section 2 Observation de la conjoncture

Art. 3 Office fédéral des questions conjoncturelles

L’Office fédéral des questions conjoncturelles7 est chargé d’observer la conjoncture.

Il fait appel aux unités administratives de la Confédération responsables de la collecte de données économiques ainsi qu’à d’autres institutions qualifiées.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l’annexe à la loi du 9 oct. 1992 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1993 (RS 431.01).
  2. Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)» (art. 5 de l’O du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie – RS 172.216.1) (voir RO 2000 187 art. 19).
  3. Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)» (art. 5 de l’O du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie – RS 172.216.1) (voir RO 2000 187 art. 19).

Art. 4

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 6 de l’annexe à la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5941 5944; FF 2007 6273).

Section 3 Enquêtes sur la conjoncture

Art. 5 à 11

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. 13 de l’annexe à la loi du 9 oct. 1992 sur la statistique fédérale (RS 431.01).

Section 4 Dispositions pénales

Art. 12 et 13

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. 13 de l’annexe à la loi du 9 oct. 1992 sur la statistique fédérale (RS 431.01).

Section 5 Dispositions finales

Art. 15 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 198111

Historique et notes (1)
  1. ACF du 15 déc. 1980 (RO 1981 17)

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