Loi fédérale réglant l'observation de la conjoncture · RS 951.95

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Principe

1La Confédération apprécie de manière suivie l’état et l’évolution de la conjoncture dans le pays et ses régions (observation de la conjoncture).

2Elle recueille les données économiques nécessaires et les exploite.4

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l’annexe à la loi du 9 oct. 1992 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1993 (RS 431.01).

Art. 2 Recherches sur la conjoncture

La Confédération peut encourager des recherches sur la conjoncture, notamment en donnant des mandats qui s’y rapportent. Elle veille à ce que les résultats des recherches soient rendus publics.

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