Loi fédérale réglant l'observation de la conjoncture · RS 951.95

Section 2 Observation de la conjoncture

Art. 3 à 4 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Office fédéral des questions conjoncturelles

L’Office fédéral des questions conjoncturelles7 est chargé d’observer la conjoncture.

Il fait appel aux unités administratives de la Confédération responsables de la collecte de données économiques ainsi qu’à d’autres institutions qualifiées.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l’annexe à la loi du 9 oct. 1992 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1993 (RS 431.01).
  2. Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)» (art. 5 de l’O du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie – RS 172.216.1) (voir RO 2000 187 art. 19).
  3. Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)» (art. 5 de l’O du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie – RS 172.216.1) (voir RO 2000 187 art. 19).

Art. 4

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 6 de l’annexe à la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5941 5944; FF 2007 6273).

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