Loi fédérale réglant l'observation de la conjoncture · RS 951.95

Art. 14 RS 951.95Exécution

Section 5 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution.

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