1 On entend par prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale à une banque d’importance systémique ou faisant partie d’un groupe financier d’importance systémique au sens de l’art. 7 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)5 (l’emprunteuse):
- a.
- les prêts d’aide extraordinaires sous forme de liquidités: prêts d’aide sous forme de liquidités au sens des directives générales de la Banque nationale suisse du 25 mars 2004 sur ses instruments de politique monétaire6 (état le 1er juillet 2021);
- b.
- les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités: prêts d’aide sous forme de liquidités octroyés en plus des prêts d’aide extraordinaires sous forme de liquidités et garantis par un privilège des créances;
- c.
- les prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance: prêts d’aide sous forme de liquidités qui vont au-delà des prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités, et qui sont garantis par un privilège des créances et une garantie du risque de défaillance.
2Par garantie du risque de défaillance, on entend les garanties octroyées à la Banque nationale par la Confédération pour assurer d’éventuelles pertes découlant d’un prêt d’aide sous forme de liquidités au sens de l’al. 1, let. c.