Ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers · RS 956.11

Art. 3 RS 956.11Représentation internationale et positions

Section 2 Activité internationale de la FINMA

En vigueur au 1er février 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans l’accomplissement des tâches internationales visées à l’art. 2, al. 1, let. b et c, la FINMA tient compte de la politique en matière de marchés financiers du Conseil fédéral.

2Lorsqu’elle représente la Suisse au sein d’organes internationaux, elle définit la position générale de celle-ci en concertation avec le DFF. La conduite de la politique internationale en matière de marchés financiers incombe au DFF.

3Le DFF défend les positions exprimées au sein des organisations et des organes internationaux auprès du Conseil fédéral et de l’Assemblée fédérale.

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