1La FINMA coordonne ses activités internationales visées à l’art. 2, al. 1, let. b et c, avec le DFF.
2La FINMA et le DFF se fournissent mutuellement les informations, les documents et les données issus de leurs tâches internationales visées à l’art. 2, al. 1, let. b et c, ou d’organisations et d’organes internationaux, si l’autre autorité en a besoin pour assumer ses tâches.
3La FINMA ou le DFF peuvent participer aux rencontres des organisations et des organes internationaux au sein desquels siège l’autre autorité, dans la mesure où cette participation est utile et autorisée.
4La FINMA et le DFF règlent dans un accord les modalités de leur collaboration et de leurs échanges d’informations en lien avec les tâches internationales.