Ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers · RS 956.11

Art. 2 RS 956.11Tâches

Section 2 Activité internationale de la FINMA

En vigueur au 1er février 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les tâches internationales de la FINMA consistent notamment:

a.
à fournir une assistance administrative aux autorités étrangères conformément aux art. 42 et 42a LFINMA;
b.
à siéger au sein d’organes internationaux chargés de questions de surveillance des marchés financiers;
c.
à participer aux entretiens et aux négociations du DFF visant à préserver les intérêts de la Suisse en matière de questions financières internationales, et à fournir un soutien technique au DFF lors de ces entretiens et de ces négociations.

2Dans le cadre de ses tâches internationales, la FINMA peut conclure des instruments non contraignants.

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