Les prétentions nées des rapports de travail sont prescrites indépendamment de la date à laquelle ces derniers ont pris fin:
- a.
- de manière générale, après l’expiration d’une durée de cinq ans à partir de l’exigibilité de la prétention;
- b.
- conformément aux dispositions du droit pénal, dès lors que la prétention repose sur un élément constitutif d’une infraction pénale pour laquelle un délai de prescription plus long est prévu.