Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales · RS 974.01

Art. 2 RS 974.01Compétence, degrés de collaboration

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La compétence des offices fédéraux s’étend notamment à:

a.
la préparation des affaires du Conseil fédéral et du Parlement;
b.6
la gestion des crédits d’engagement;
c.
la préparation et la négociation de mesures particulières, réalisées de manière autonome ou avec des partenaires et des intermédiaires;
d.
les relations avec des partenaires ou intermédiaires;
e.
l’exécution et l’évaluation des mesures particulières.

2Lorsqu’un Office a le droit de se prononcer, l’office fédéral compétent n’est pas lié par l’opinion de cet autre office.7

3Lorsque l’office fédéral compétent agit d’entente avec un autre, il ne peut prendre de décision sans l’accord de celui-ci.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1988 (RO 1988 959).

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