RS 974.01 · Économie - Coopération technique

Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales

Ordonnance du 12 décembre 1977 concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
33
Version en vigueur depuis
1er novembre 2025
Adoption
12 décembre 1977

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 15 de la loi fédérale du 19 mars 19761 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales (loi),

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 974.0

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Offices fédéraux

1Les offices fédéraux suivants sont chargés de l’exécution de la loi:2

a.3
la Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE);
b.
le Secrétariat d’État à l’économie (SECO)4 du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)5.

2Le Conseil fédéral ou le département compétent peut charger d’autres offices et services fédéraux d’exécuter des mesures de coopération au développement et d’aide humanitaire.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1988 (RO 1988 959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 1998, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 873).
  3. Nouvelle dénomination selon l’art. 21 ch. 23 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.
  4. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Compétence, degrés de collaboration

1La compétence des offices fédéraux s’étend notamment à:

a.
la préparation des affaires du Conseil fédéral et du Parlement;
b.6
la gestion des crédits d’engagement;
c.
la préparation et la négociation de mesures particulières, réalisées de manière autonome ou avec des partenaires et des intermédiaires;
d.
les relations avec des partenaires ou intermédiaires;
e.
l’exécution et l’évaluation des mesures particulières.

2Lorsqu’un Office a le droit de se prononcer, l’office fédéral compétent n’est pas lié par l’opinion de cet autre office.7

3Lorsque l’office fédéral compétent agit d’entente avec un autre, il ne peut prendre de décision sans l’accord de celui-ci.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1988 (RO 1988 959).

Art. 3 Modalités

1Sont en particulier considérées comme mesures bilatérales:

a.
des mesures de la Confédération, exécutées directement ou en régie;
b.
des mesures exécutées en faveur de pays partenaires par la Confédération, avec la collaboration d’autres États;
c.
des contributions et d’autres prestations à des intermédiaires, tels qu’institutions privées ou publiques, ainsi que cantons et communes;
d.
des contributions et d’autres prestations à des organisations internationales pour des mesures exécutées dans un pays ou une région déterminé.

2Sont considérées comme mesures multilatérales des contributions et d’autres prestations à des organisations internationales, notamment pour la réalisation de leur programme général.

3Sont considérées comme autonomes les mesures exécutées unilatéralement par la Confédération en faveur d’un ou de plusieurs pays ou – dans le cadre de tâches particulières – en vue de promouvoir la coopération au développement et l’aide humanitaire en général.

Section 2 Coopération au développement

Art. 4 Conception globale

La DDC8 et le SECO, ainsi que l’Administration fédérale des finances élaborent en commun la conception globale de la contribution suisse à la coopération internationale au développement. La coordination incombe à la DDC.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 28 janv. 1998, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 873). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.

Art. 5 Participation à l’élaboration de la politique internationale de développement

1Le DFAE et le DEFR préparent en commun la position de la Suisse lors de conférences internationales ainsi qu’au sein d’organisations et d’organismes internationaux où sont traités des problèmes généraux ou, simultanément, diverses formes de coopération au développement. D’autres départements participent, s’il le faut, à ce travail préparatoire. La coordination incombe à l’office fédéral compétent à raison de la conférence, de l’organisation ou de l’organisme.

2Cet office fédéral représente la Suisse à la conférence ou au sein de l’organisation ou de l’organisme; d’autres offices et services fédéraux participent, s’il le faut, aux négociations.

Art. 6 Coopération technique

1La DDC est compétente pour la coopération technique; le SECO a le droit de se prononcer.

2Il est aussi possible d’attribuer des bourses de formation en Suisse pour des ressortissants de pays en développement selon l’arrêté fédéral s’appliquant à l’octroi de bourses à des étudiants étrangers en Suisse; dans ce cas, le Département fédéral de l’intérieur et la Commission fédérale des bourses, au sein de laquelle la DDC est représentée, sont compétents.

Art. 7 Aide financière bilatérale

1La DDC est compétente pour l’aide financière bilatérale; elle agit d’entente avec le SECO.

2Lorsque l’aide financière bilatérale revêt la forme de crédits mixtes ou de mesures similaires, le SECO est compétent; il agit d’entente avec la DDC.

3La DDC et le SECO déterminent en commun, pour toutes les mesures d’aide financière bilatérale, les pays bénéficiaires, les montants qui leur sont attribués et les conditions d’exécution de ces mesures.

4La DDC et le SECO mènent en commun les négociations sur des mesures d’aide financière bilatérale selon le 1er alinéa, lorsque ces négociations sont en relation avec d’autres portant sur des accords économiques, ou que l’importance économique qu’elles présentent pour la Suisse l’exige.

5Le Conseil fédéral peut, dans des cas particuliers, modifier cette répartition des compétences.

Art. 8 Aide financière multilatérale

1L’aide financière multilatérale est une tâche commune de la DDC et du SECO.

2La DDC et le SECO déterminent en commun, pour toutes les mesures d’aide financière multilatérale, les institutions bénéficiaires, les montants qui leur sont attribués et les conditions d’exécution de ces mesures. Ils fixent en commun la position de la Suisse au sein des organes directeurs des institutions internationales et régionales de financement du développement.

3La DDC coordonne l’ensemble de l’aide financière multilatérale, notamment la préparation des affaires du Conseil fédéral et du Parlement. Elle gère les crédits d’engagement.9

4Le Conseil fédéral détermine lequel des deux offices fédéraux assure la coordination pour chacune des institutions internationales ou régionales de financement du développement et joue envers elle le rôle d’office compétent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Art. 9 Mesures de politique commerciale

Le SECO est compétent pour les mesures de politique commerciale dans le domaine de la coopération internationale au développement; la DDC a le droit de se prononcer.

Section 3 Aide humanitaire

Art. 12 Conception globale

La DDC et l’Administration fédérale des finances élaborent en commun la conception globale de la contribution suisse à l’aide humanitaire internationale. La coordination incombe à la DDC.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1988 (RO 1988 959).

Art. 13 Participation à l’élaboration de l’aide humanitaire internationale

1Le DFAE prépare la position de la Suisse lors de conférences internationales ainsi qu’au sein d’organisations et d’organismes internationaux qui s’occupent d’aide humanitaire. D’autres départements participent, s’il le faut, à ces travaux préparatoires. La coordination incombe à l’office fédéral compétent à raison de la conférence, de l’organisation ou de l’organisme.

2Cet office fédéral représente la Suisse à la conférence ou au sein de l’organisation ou de l’organisme; d’autres offices et services fédéraux participent, s’il le faut, aux négociations.

Art. 14 Mesures

1La DDC est compétente pour les mesures d’aide humanitaire.11

2La DDC dispose, pour l’aide humanitaire opérationnelle, du corps suisse pour l’aide en cas de catastrophe à l’étranger (ASC). Le délégué pour les missions de secours à l’étranger dirige le corps.12

3Les attributions conférées par l’arrêté du Conseil fédéral du 26 janvier 197213 concernant l’exécution de l’arrangement international sur les céréales de 1971 (convention relative à l’aide alimentaire) sont réservées.

4La DDC et l’Office fédéral de l’agriculture14 du DEFR exécutent les mesures selon l’arrêté fédéral s’appliquant à la livraison de produits laitiers au titre de l’aide alimentaire.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1988 (RO 1988 959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1988 (RO 1988 959).
  3. [RO 1972 243, 1983 1055 art. 14. RO 1989 72 art. 6 al. 1]. Actuellement «par l’O du 21 déc. 1988 concernant l’application de la convention de 1986 relative à l’aide alimentaire de l’accord international sur le blé» (RS 916.111.311.2).
  4. Nouvelle dénomination selon l’art. 1er de l’ACF du 23 avril 1980 concernant l’adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 4 Compétence financière, contrôle de l’emploi des moyens financiers

Art. 15 Compétence financière dans le domaine de la coopération au développement

1Le Conseil fédéral décide des mesures dont le coût prévisible dépasse 20 millions de francs.15

2La compétence financière des départements et des offices fédéraux est établie à l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

Art. 16 Compétence financière dans le domaine de l’aide humanitaire

1Le Conseil fédéral décide des mesures dont le coût prévisible dépasse 20 millions de francs.16

2Les mesures dont le coût prévisible est inférieur ou égal à 20 millions de francs au maximum sont décidées par la DDC.17

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 27 août 2025 relative à la suppression de l’exigence d’approbation ou de consultation du DFF ou de l’AFF concernant douze subventions, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 550).

Art. 17 Dépassement de crédit

Lorsque le coût de l’exécution de mesures décidées ne dépasse pas de plus d’un quart le crédit ouvert, les dépenses supplémentaires peuvent être décidées par les départements ou les offices fédéraux compétents dans les limites de leur compétence financière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1988 (RO 1988 959).

Art. 18 Modifications

Les offices fédéraux compétents peuvent, s’il le faut, modifier une mesure, lorsqu’il n’en résulte pas un dépassement des coûts prévus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1988 (RO 1988 959).

Art. 19 Forme des décisions

Les mesures, les dépassements de coût et les modifications font l’objet de décisions écrites dûment motivées.

Art. 20 Contrôle de l’emploi des moyens financiers

1Les offices fédéraux compétents contrôlent l’utilisation des moyens financiers qu’ils mettent à la disposition de partenaires ou d’intermédiaires.

2S’il le faut, ces offices fédéraux arrêtent, avec la collaboration du Contrôle fédéral des finances, des prescriptions spéciales touchant la justification de l’emploi des moyens financiers.

Section 5 Mise en œuvre

Art. 21 Conclusion d’accords

1Lorsque la nature des mesures le permet, leur exécution requiert la conclusion d’accords avec les partenaires ou les intermédiaires.

2Les offices fédéraux compétents peuvent conclure des accords internationaux de portée mineure et des accords de droit privé ou public, sous réserve de l’ouverture des crédits nécessaires. Les accords internationaux qui ne sont pas de portée mineure peuvent être conclus par le département compétent s’ils portent sur des projets ou des programmes spécifiques, sous réserve de l’ouverture des crédits nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2015, en vigueur depuis le 15 juin 2015 (RO 2015 1683).

Art. 22 Personnel

Pour l’exécution de mesures de coopération au développement et d’aide humanitaire, les services fédéraux compétents peuvent engager des collaborateurs qualifiés en concluant des contrats de droit privé. Ceux-ci reçoivent, en vue de leur affectation, une formation personnelle, le cas échéant professionnelle.

Section 6 Organes particuliers

Art. 24 Comité interdépartemental pour le développement et la coopération internationaux (CIDCI)

1Le Comité interdépartemental pour le développement et la coopération internationaux (CIDCI) se compose de représentants de la DDC, du SECO et de l’Administration fédérale des finances. Des représentants d’autres services fédéraux, notamment de la Direction politique du DFAE, de l’Office fédéral de la culture et de l’Office fédéral de la santé publique du Département fédéral de l’intérieur, du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation23 et de l’Office fédéral de l’agriculture du DEFR, de l’Office fédéral de l’environnement des forêts et du paysage du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication et du Secrétariat général du Département fédéral de justice et police peuvent participer aux réunions du CIDCI quand des sujets touchant leur compétence sont abordés.24

2Il incombe en particulier au CIDCI:

a.
de préparer des décisions du Conseil fédéral concernant la conception de la contribution suisse à la coopération internationale au développement;
b.
de préparer des décisions du Conseil fédéral concernant des mesures et des aspects particuliers de la coopération internationale au développement, qui revêtent une grande importance;
c.
de prendre, en cas de doute, des décisions relatives à l’exécution de la présente ordonnance; les questions importantes sont soumises au Conseil fédéral;
d.
de délibérer du plan financier concernant «l’aide publique au développement» de la Suisse.

3La DDC assume la présidence, coordonne les travaux et assure le secrétariat. Chacun des services représentés au sein du CIDCI peut demander la convocation d’une séance.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle dénomination selon le ch. I de l’O du 28 janv. 1998, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 873). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 1998, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1998 873).

Art. 25 Commission consultative pour le développement et la coopération internationaux

1La Commission consultative de la coopération internationale (Commission consultative) se compose de 15 membres au maximum. Ses membres ne peuvent faire partie de l’administration fédérale.26

2La Commission consultative:

a.
conseille le Conseil fédéral pour les questions de coopération internationale, au développement, d’aide humanitaire et de coopération avec les États d’Europe orientale;
b.
examine notamment les buts, les priorités et la conception globale des mesures de la coopération;
c.
peut soumettre ses propres propositions.27

3 Les séances communes avec la Commission consultative de politique commercial sont dirigées par les présidents des deux commissions. Les séances sont convoquées, selon les besoins, sur l’initiative des deux présidents ou à la demande de l’une des deux commissions.

4La DDC assure le secrétariat de la Commission consultative et des séances communes.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 1998, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1998 873).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4723).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 1998, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 873).

Art. 26

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 14 de l’O du 12 sept. 2007 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4525).

Section 7 Tâches particulières

Art. 27 Information et relations en Suisse

1Les offices fédéraux compétents informent l’opinion publique sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales en général et sur la contribution suisse.29

2Ils entretiennent des relations avec les cantons, les communes, les universités ainsi qu’avec les organisations suisses et les milieux privés, dans la mesure où ces rapports servent à promouvoir la coopération au développement et l’aide humanitaire.

3La DDC coordonne l’établissement et la publication des statistiques sur «l’aide publique au développement» de la Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1988 (RO 1988 959).

Art. 28 Conférence de la coopération au développement

1La DDC et le SECO organisent chaque année une conférence de la coopération au développement. Ils invitent à y participer des personnes appartenant aux milieux qui s’intéressent à la coopération internationale au développement.

2La conférence permet l’échange de vues et d’expériences relatives à des problèmes actuels ayant trait à la coopération au développement; elle doit promouvoir la compréhension du public pour la politique de développement.

3Des institutions et des personnes extérieures à l’administration fédérale peuvent être associées à la préparation et à la réalisation de la conférence.

Art. 29 Recherche et enseignement

1La DDC encourage la recherche scientifique et soutient la formation universitaire et, plus généralement, l’enseignement dans les domaines de la coopération au développement et de l’aide humanitaire. Le SECO a le droit de se prononcer lorsqu’il s’agit de coopération au développement.

2Le SECO peut confier des mandats de recherche dans le cadre de sa compétence.

Section 8 …

Art. 30

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 111 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Section 8a …

Art. 30a à 30d

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 5 mars 2010 (RO 2010 933). Abrogés par le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 737).

Section 9 Dispositions finales

Annexe 134

(art. 15, al. 2)

Compétence financière des départements et des offices fédéraux dans le domaine de la coopération au développement

Montant des
engagements

Compétence
financière pour
des mesures
de coopération
technique (art. 6)

Compétence financière
pour des mesures
d’aide financière
bilatérale pour
lesquelles la DDC
est compétente
(art. 7, al. 1)

Compétence financière
pour des mesures
d’aide financière
bilatérale pour
lesquelles le SECO
est compétent
(art. 7, al. 2)

Compétence financière
pour des mesures
d’aide financière
multilatérale pour
lesquelles la DDC
assure la coordination
(art. 8, al. 4)

Compétence financière
pour des mesures
d’aide financière
multilatérale pour
lesquelles le SECO
assure la coordination
(art. 8, al. 4)

Compétence financière
pour des mesures de
politique commerciale
et des mesures en vue
d’encourager l’engage-
ment de ressources
du secteur privé
(art. 9 et 10)

plus de
10 millions à
20 millions
de francs

Département
fédéral des affaires
étrangères

Département fédéral
des affaires étrangères,
avec l’accord
du Département fédéral
de l’économie,
de la formation
et de la recherche

Département fédéral
de l’économie,
de la formation
et de la recherche,
avec l’accord
du Département fédéral
des affaires étrangères

Département fédéral
des affaires étrangères,
avec l’accord
du Département fédéral
de l’économie,
de la formation
et de la recherche

Département fédéral
de l’économie,
de la formation
et de la recherche,
avec l’accord
du Département fédéral
des affaires étrangères

Département fédéral
de l’économie,
de la formation
et de la recherche

jusqu’à
10 millions
de francs

DDC

DDC

SECO

DDC, avec l’accord
du SECO

SECO, avec l’accord
de la DDC

SECO

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 27 août 2025 relative à la suppression de l’exigence d’approbation ou de consultation du DFF ou de l’AFF concernant douze subventions, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 550).
Notes de l’annexe
  1. Abrogée par le ch. I 10 de l’O du 27 août 2025 relative à la suppression de l’exigence d’approbation ou de consultation du DFF ou de l’AFF concernant douze subventions, avec effet au 1er nov. 2025 (RO 2025 550).

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