Les offices fédéraux compétents peuvent, s’il le faut, modifier une mesure, lorsqu’il n’en résulte pas un dépassement des coûts prévus.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1988 (RO 1988 959).