Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales · RS 974.01

Art. 20 RS 974.01Contrôle de l’emploi des moyens financiers

Section 4 Compétence financière, contrôle de l’emploi des moyens financiers

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les offices fédéraux compétents contrôlent l’utilisation des moyens financiers qu’ils mettent à la disposition de partenaires ou d’intermédiaires.

2S’il le faut, ces offices fédéraux arrêtent, avec la collaboration du Contrôle fédéral des finances, des prescriptions spéciales touchant la justification de l’emploi des moyens financiers.

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