1Les offices fédéraux compétents contrôlent l’utilisation des moyens financiers qu’ils mettent à la disposition de partenaires ou d’intermédiaires.
2S’il le faut, ces offices fédéraux arrêtent, avec la collaboration du Contrôle fédéral des finances, des prescriptions spéciales touchant la justification de l’emploi des moyens financiers.