Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales · RS 974.01

Art. 15 RS 974.01Compétence financière dans le domaine de la coopération au développement

Section 4 Compétence financière, contrôle de l’emploi des moyens financiers

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral décide des mesures dont le coût prévisible dépasse 20 millions de francs.15

2La compétence financière des départements et des offices fédéraux est établie à l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

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